Point sur la question de la pension alimentaire (part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) en cas de séparation des parents

Point sur la question de la pension alimentaire (part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) en cas de séparation des parents

 

Maître Corentin DELOBEL, avocat à Nice, rappelle quelques principes en matière de pension alimentaire, aujourd’hui appelée part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, lorsque les parents se séparent.

 

1/ PRINCIPE DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE

Le Code civil rattache traditionnellement au mariage l’obligation des parents de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Mais cette obligation pèse aussi sur les parents hors mariage, rejoignant la célèbre citation de LOYSEL qui disait déjà il y a plusieurs siècles : « Qui fait l’enfant le doit nourrir ». En tout état de cause, depuis la loi du 4 mars 2002, il n’y a plus aucune différence tenant au fait que les parents soient mariés ou non, l’obligation reste la même, y compris en cas de séparation.

L’obligation d’entretenir les enfants découle directement du fait de la paternité ou de la maternité. De jurisprudence constante, l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de l’exécuter.

En cas de séparation des parents, l’obligation d’entretien prend la forme d’une pension alimentaire, aujourd’hui appelée part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, quelle que soit la forme ou la cause de la séparation (divorce, séparation de corps, séparation de fait).

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle a été confié l’enfant. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées soit par une convention passée entre les parents et homologuée par le juge, soit, à défaut, par le juge.

Même si c’est assez rare en pratique et méconnu, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

À titre d’exemple, l’accord manuscrit des parents pour porter la pension alimentaire à 350 €, alors qu’elle avait été fixée à 100 € par une première décision judiciaire, a été finalement homologué. La seule limite à ces accords se trouve dans l’intérêt de l’enfant et le juge refusera d’homologuer la convention s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant, ou si le consentement des parents n’a pas été donné librement.

Maître Corentin DELOBEL vous accompagne et vous assiste dans la rédaction d’une telle convention à soumettre au Juge.

Attention, votre avocat vous rappelle que la convention ne peut exonérer l’un des parents de sa contribution alors qu’il a les moyens de l’assumer.

La fixation judiciaire est ainsi généralement privilégiée, car plus sécurisante pour les parents, et se fait à l’occasion de la procédure de divorce ou sur saisine du Juge aux affaires familiales en cas de séparation hors mariage.

En la matière, seul le juge aux affaires familiales (juge délégué du tribunal de grande instance qui s’est substitué au juge aux affaires matrimoniales) est compétent pour connaître des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire.

Il est également seul compétent pour statuer sur la modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et ses modalités.

Maître Corentin DELOBEL vous assiste dans le cadre de cette procédure, vous rappelant que lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge territorialement compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs, donc le lieu de résidence principale de l’enfant.

Il est enfin important d’insister sur le fait que, en principe, la pension alimentaire commence à courir du jour de la demande et non au jour du jugement. Par ailleurs la décision fixant la pension alimentaire est immédiatement exécutoire de droit à titre provisoire même si elle fait l’objet d’un appel.N’hésitez pas à contacter Maître Corentin DELOBEL Avocat à NICE, pour tout renseignement complémentaire.

N’hésitez pas à contacter Maître Corentin DELOBEL avocat à Nice, pour tout renseignement complémentaire. 

2/ MODALITES DE FIXATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Le juge, pour déterminer le montant de la pension due pour la contribution à l’entretien de l’enfant commun, recherchera quelles sont les ressources respectives des parents et dispose en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’ensemble des ressources des parties pour fixer le montant de la participation de l’un des parents à l’entretien et l’éducation des enfants.

Concernant plus particulièrement la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, le juge se base sur un référentiel indicatif en la matière, à l’aide d’un outil objectif, pour permettre une plus grande homogénéité des montants alloués et une meilleure compréhension des décisions.

Vous pouvez ainsi vous faire une idée, à titre purement indicatif, en allant sur le site suivant :

http://www.justice.fr/simulateurs/pensions

Et il est important d’indiquer que, lorsque le parent débiteur vit avec une autre personne, les ressources de celle-ci doivent aussi être considérées pour déterminer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Ainsi, il doit être tenu compte du concubinage ou du remariage du débiteur de la contribution à l’entretien des enfants dans l’appréciation de ses ressources et de ses charges. Et de la même manière, les revenus du conjoint du débiteur doivent être pris en considération.

Pour déterminer le montant de la pension alimentaire, les besoins de l’enfant doivent également être précisés et seront pris en compte par le juge au cas par cas. La satisfaction des besoins essentiels de l’enfant (nourriture, vêtement, logement, soins médicaux…) doit être assurée, ainsi que ses frais de scolarité et de formation. L’appréciation des besoins de l’enfant se fait donc notamment en considération de son âge et du train de vie auquel il est habitué. Ainsi, la pension alimentaire attribuée à l’enfant doit être de nature à lui procurer une éducation en relation avec son niveau de vie et son milieu familial.

Dans tous les cas, la pension alimentaire est accordée dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. C’est à la date où ils statuent que les juges doivent se placer pour apprécier les besoins du créancier et les ressources du débiteur d’aliments. Ils tiennent compte de toutes les circonstances caractérisant la situation des parties : âge, charges familiales, état de santé, situation sociale, notamment.

La règle fondamentale est que le paiement de la pension due pour les enfants ne peut être stoppé, suspendu, ni même réduit dès lors qu’une décision en a fixé le montant et l’obligation.

Et si le montant sera moins important, en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, ce système n’exclut pas le versement d’une pension alimentaire, sauf si les revenus des parents sont équivalents.

3/ EXECUTION DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE ET MODIFICATION

Une fois la pension alimentaire et le montant fixé, l’obligation doit être exécuté. Le fait de ne pas payer la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est ainsi constitutif du délit d’Abandon de famille que le Ministère public n’hésite à poursuivre devant le Tribunal correctionnel.

La pension alimentaire due en tant que contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être assortie d’une clause de variation, et l’est généralement. Cette indexation joue alors de façon automatique.

Ladite contribution peut également prendre, en tout ou partie, la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant (frais de scolarité, de cantines ou de loisirs par exemple).

Pour toutes les précisions, Maître Corentin DELOBEL, Avocat à NICE, est à votre disposition

La pension alimentaire due pour l’entretien des enfants, qu’elle soit fixée par jugement ou par la convention des époux, homologuée par le juge, peut toujours être modifiée en fonction des besoins des enfants et des ressources respectives des parties. Attention toutefois, par exemple, l’infériorité du salaire du père par rapport à celui de la mère ne justifie pas la suppression de la pension mise à sa charge lorsqu’elle correspond à ses capacités contributives.

Le montant de la part contributive peut ainsi faire l’objet d’une nouvelle demande au Juge en cas de changement de la situation financière de l’un des parents ou des deux. En revanche, lorsque la mère réduit volontairement ses activités professionnelles et partant la source de ses revenus, elle ne peut demander une révision de la contribution du père à l’entretien de l’enfant dès lors que ni les ressources du père ni les besoins de l’enfant n’ont sensiblement varié.

Autre exemple, en cas de chômage du père divorcé, après avoir fixé une première fois la contribution à l’entretien des enfants, saisi à nouveau le juge a énoncé qu’il convient d’en suspendre le paiement tant que le débiteur n’aurait pas retrouvé un emploi dans un certain délai, mais que, au-delà de ce délai, l’intéressé ne pourrait alléguer son état de chômeur pour prolonger la suspension du paiement.

En résumé, il ne faut pas que la baisse des revenus résulte d’une volonté de l’un des deux parents ou ne soit alléguée en toute mauvaise foi.

Il est également important de rappeler l’obligation d’entretien et d’éducation qui pèse sur chacun des parents ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur tant qu’il n’est pas financièrement autonome.

Les aliments, accordés en fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur suivent donc les variations de ces deux données. Ce n’est pas seulement au moment où la pension alimentaire est conventionnellement ou judiciairement fixée qu’elle doit être proportionnelle aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur.

S’il y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du créancier, la pension alimentaire originairement fixée doit être révisée pour être équilibrée par rapport à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins.

En effet, la décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, et une demande en révision peut être soumise aux tribunaux dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux.

La pension pourra être ainsi révisée en hausse si les besoins du créancier ou les ressources du débiteur augmentent. Cependant, une fois les besoins du créancier satisfaits, l’importance des ressources du débiteur n’a plus pour résultat d’accroître la pension alimentaire.

La diminution des besoins du créancier ou des ressources du débiteur entraînera, de la même façon, une réduction ou une décharge de la pension alimentaire.

Attention, certaines décisions admettent que la révision de la pension alimentaire peut être rétroactive et remonter à la date d’apparition des circonstances nouvelles qui justifient la modification.

Demandez à Maître Corentin DELOBEL toute précision utile.

Il est aussi rappelé que la pension fait l’objet d’une indexation pour suivre le coût de la vie. L’indice peut être librement choisi par les parents ou le juge, les textes autorisant les clauses prévoyant des indexations sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ou sur le niveau général des prix ou des salaires.

Pour choisir l’indice, le juge tiendra compte de chaque situation particulière. Par exemple pour une personne exerçant une profession libérale (médecin), l’indice des prix à la consommation des ménages urbains a été jugé préférable au SMIC.

Même si la pension alimentaire n’a pas été initialement assortie d’une clause de variation, l’indexation peut être demandée à l’occasion d’une instance en révision de la pension ou postérieurement à sa fixation. L’indice initialement choisi peut donc être remplacé par un autre, à condition que soit intervenu dans la situation des parties ou dans la situation économique générale un fait nouveau permettant d’avoir une incidence sur le choix de l’indice.

Maître Corentin DELOBEL publiera prochainement une page dédiée au contentieux du recouvrement en cas de non-paiement de la pension alimentaire.

Cela étant, il vous renseignera évidemment à l’occasion d’une consultation à son Cabinet et vous informe déjà de l’existence d’une assistance de la CAF pour le parent qui ne reçoit pas le paiement, même si le montant versé est inférieur à ce qui est dû par le parent débiteur.

Vous pouvez ainsi demander une avance sur pension alimentaire en application de La loi no 84-1171 du 22 décembre 1984, complétée par les décrets no 85-1353 du 17 décembre 1985 (JO 21 déc.) et no 86-1073 du 30 septembre 1986, qui permet aux caisses d’allocations familiales (CAF) d’attribuer au créancier d’aliments une avance sur pension alimentaire et de l’aider pour le recouvrement de sa créance.

S’agissant de la possibilité de bénéficier d’une avance sur pension alimentaire, il existe deux cas de figure.

  • Le premier concerne l’hypothèse où un parent se soustrait ou se trouve hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, depuis au moins deux mois. S’il se trouve isolé, l’autre parent peut alors obtenir une allocation de soutien familial.

Si la pension alimentaire n’a pas été fixée par une décision de justice, l’ASF peut être accordée pour une période de quatre mois pour permettre au parent créancier d’engager une procédure judiciaire. Elle peut être maintenue au-delà de cette période dans certaines conditions (CSS, art. R. 523-3). Par ailleurs, le délai de carence de deux mois du débiteur n’est plus exigé lorsque celui-ci interrompt à nouveau les paiements moins d’un an après avoir eu recours une première fois au bénéfice de l’ASF (CSS, art. R. 523-1, al. 2).

La caisse d’allocation familiale peut également verser, à titre d’avance, une allocation différentielle lorsque le débiteur d’aliments se soustrait partiellement à son obligation, complétant ce paiement partiel jusqu’au montant de l’allocation de soutien familial (CSS, art. L. 581-2, al. 2. – Soc. 19 mai 1994, no 90-21.416   , Bull. civ. V, no 178). De manière plus générale, l’article L. 581-9 CSS permet aux CAF de consentir des avances sur pension aux créanciers auxquels la loi no 75-618 du 11 juillet 1975 est applicable, prélevées sur leur fonds d’action sanitaire et sociale.

  • Le second cas de figure concerne le revenu de solidarité active (RSA). Son versement est subordonné à la condition que le foyer qui en demande le bénéfice fasse valoir ses droits en matière de créance alimentaire (CASF, art. L. 262-10). Le demandeur, assisté le cas échéant des services chargés de l’instruction de la demande de RSA, doit donc entreprendre toute démarche possible en ce sens. Lorsque ces démarches sont engagées, la caisse d’allocations familiales verse le RSA, à titre d’avance (CASF, art. L. 262-11, al. 2). Le demandeur peut encore demander à être dispensé de ces démarches en s’adressant au président du conseil général (CSS, art. L. 262-12).

Vous pourrez également solliciter une aide au recouvrement.

En application de l’article L. 581-1 du code de la sécurité sociale, les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités, de manière générale, à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l’entretien d’enfants.

Cette aide peut être apportée par les caisses d’allocations familiales même si le titulaire de la créance alimentaire ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial, à sa demande, et dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir (CSS, art. L.581-6).

Pour vous en prévaloir vous devez bénéficier d’une créance alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire en faveur de vos enfants mineurs et rapporter la preuve de l’échec d’une voie d’exécution engagée par vos soins.

La CAF doit procéder dans un premier temps à une tentative de recouvrement amiable en notifiant au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a admis la demande d’aide au recouvrement. Elle rappelle au débiteur ses obligations et lui indique les voies d’exécution de la créance alimentaire. Elle précise les arriérés à recouvrer, ainsi que les termes à échoir et propose un échéancier pour ces paiements.

À défaut de règlement amiable, le débiteur sera tenu de s’acquitter de sa dette auprès de l’organisme pendant une période de douze mois consécutifs à compter du premier paiement effectué (CSS, art. L. R. 581-4). Et les frais de recouvrement sont mis à la charge du débiteur (CSS, art. 581-5 et 581-6).

N’hésitez pas à contacter Maître Corentin DELOBEL Avocat à NICE, pour une prise de rendez-vous.

 

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